J.O. Numéro 157 du 9 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10538
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Arrêté du 29 juin 1998 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option Productions horticoles
NOR : AGRE9801217A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre de la validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1998 définissant les modules d'enseignements généraux communs aux options du brevet d'études professionnelles agricoles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'enseignement général et de la recherche ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 25 mai 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 28 mai 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 juin 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet d'études professionnelles agricoles, option Productions horticoles.
Le diplôme porte mention de l'une des spécialités professionnelles suivantes :
Productions florales et légumières ;
Productions fruitières ;
Pépinières.
Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à l'option définie à l'article 1er figure en annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les compétences attendues, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux qui sont annexés à l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé.
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 3. - Le module d'initiative locale ne donne pas lieu à épreuve terminale. Dans tous les cas, il est évalué en cours de formation par l'équipe pédagogique. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte dans la délivrance du diplôme.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session d'examen de 2000.
Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet
Nota. - Ces annexes peuvent être achetées auprès du Centre national de la promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00).